Le concept de « groupe de sociétés » fut introduit pour la première fois dans le droit turc par le Code de Commerce Turc n° 6102 (« CCT »). Conformément à l’article 195 du CCT, pour constituer un groupe de sociétés, une société doit disposer des instruments lui permettant de dominer, directement ou indirectement, la ou les autres sociétés comprises dans le groupe. Ces instruments sont répertoriés comme détenant la majorité des droits de vote, assurant l’élection du nombre de membres constituant la majorité pouvant prendre des décisions dans l’organe de gestion, établissant la majorité des droits de vote avec les autres actionnaires ou associés par un contrat, et enfin détenant une société sous son contrôle par contrat ou par d’autres moyens. En règle générale, il suffit d’avoir les moyens théoriques de créer une position dominante ; sinon, il n’est pas obligatoire d’exercer une position dominante dans la pratique. Dans certains cas, même s’il n’y a pas de contrat ou de relation d’actionnariat, un groupe de sociétés peut être formé par dominance de facto. Ici, l’expression « par d’autres moyens » utilisée dans l’article 195/1-b du CCT implique qu’un groupe de sociétés peut également être constitué en cas de dominance de facto. En droit de la concurrence, en revanche, la notion de « contrôle » est placée au centre au lieu de la notion de domination. Le contrôle peut être exprimé comme la détermination continue des activités et des politiques d’une société telles que les politiques de financement, de budget, d’investissement, de production, de vente et de marketing.

Le groupe de sociétés se compose de la société mère et de ses filiales. Il est un fait que, de temps à autre, la société mère, en contrôlant ses filiales, et les filiales, en utilisant le pouvoir de la société mère sur le marché, se nuisent mutuellement et nuisent à des tiers. Considérées comme des personnes morales distinctes, le fait que la société mère n’est pas en principe responsable des actes illicites de ses filiales peut également conduire à des résultats incompatibles avec la justice dans certains cas. Par exemple, il serait injuste de tenir la filiale pour seule responsable de l’infraction à la concurrence en tant qu’entité dotée d’une indépendance juridique dans le cas où la société mère gère la filiale et lui fait porter atteinte à la concurrence. Afin d’éviter de telles situations, la définition d’ « entreprise », qui relève du droit de la concurrence, fut introduite pour inclure les entités économiques qui n’ont pas la personnalité juridique. En effet, à l’article 3 intitulé « Définitions » de la Loi sur la protection de la concurrence (« Loi ») n° 4054, l’entreprise est définie comme « Les personnes physiques et morales qui produisent, commercialisent et vendent des biens ou des services sur le marché, unités qui peut décider en toute indépendance et constituer un tout économique ». À ce titre, il est juridiquement possible que la société mère, qui se trouve dans la même intégrité économique, soit tenue pour responsable des infractions à la concurrence de sa filiale, même si la société mère n’a pas directement participé à l’infraction à la concurrence. Ainsi, le groupe de sociétés, y compris la société mère, devient l’objet du droit de la concurrence.

En revanche, même si plusieurs entreprises qui créent le groupe de sociétés sont considérées comme une seule entreprise au sens du droit de la concurrence, il n’est pas possible de tenir la société mère directement responsable des infractions à la concurrence de sa filiale. Pour que la responsabilité de la société mère soit engagée, la filiale doit se livrer à des activités et transactions contraires au droit de la concurrence du fait du fonctionnement par la société mère de son mécanisme de contrôle sur la filiale.

La base pour tenir la société mère responsable des infractions à la concurrence de la filiale est la théorie du « perçage du voile corporatif ». Comme on le sait, cette théorie fonde également sur l’interdiction de « l’abus de droit ». Bien que la théorie fût précédemment développée pour les dommages causés par l’abus de la personnalité juridique de l’entreprise par les actionnaires qui sont personnes physiques, en utilisant le principe de responsabilité limitée, elle fut également appliquée à temps pour empêcher le groupe de sociétés de contourner la loi.

Les comportements contraires au droit de la concurrence sont réglementés par la loi. Il s’agit : (i) des accords restreignant la concurrence, des pratiques concertées et des décisions d’entreprise, (ii) des abus de position dominante, (iii) des fusions ou acquisitions sans autorisation, qui entraînent une diminution significative de la concurrence effective, notamment sous la forme de création ou le renforcement d’une position dominante. Les infractions à la concurrence commises par la filiale, dont la société mère est également tenue pour responsable, sont, dans la plupart du temps, des actes d’ententes anticoncurrentielles et des pratiques concertées, telles que l’implication de la filiale dans des ententes.

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