Il existe essentiellement trois façons principales pour un associé d’une société à responsabilité limitée de quitter la société. Il s’agit (i) de quitter la société par cession des parts sociales, (ii) de la sortie et (iii) de l’exclusion de la société. Sous réserve de la règle de l’exclusion du requérant réclamant la dissolution pour juste motif, un associé d’une société à responsabilité limitée peut quitter la société soit par cession de ses parts sociales, soit par l’exercice de son droit de sortir, soit par acquisition de ses parts sociales par la société à la suite de son exclusion.
La cession des parts sociales est le moyen le plus courant et le plus naturel de se séparer d’une société à responsabilité limitée. Sauf interdiction contraire dans les statuts, un associé peut quitter la société par la cession des parts sociales. Pour ce faire, un contrat de cession des parts sociales écrit et notarié doit être conclu et cette cession doit être approuvée par l’assemblée des associés.
La sortie est régie par l’article 638 du Code de Commerce Turc n° 6102 (« CCT »). Selon l’article 638 du CCT, si les statuts confèrent aux associés un droit de sortir (dont l’exercice peut être conditionné), les associés ont le droit de sortir de la société en exerçant ceux-ci. En outre, même en l’absence d’une telle disposition dans les statuts, les associés peuvent requérir du tribunal l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs. Une modification ultérieure des statuts conférant aux associés le droit de sortir de la société et le conditionnement de ceux-ci doit être adoptée par la décision des associés représentant les deux tiers du capital.
Quant à l’exclusion, la société à responsabilité limitée exclut un associé de la société par une décision de l’assemblée des associés. Les motifs pour lesquels la société peut exclure un associé peuvent être prévus dans les statuts. À l’instar de la procédure de sortie, la société peut également requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs. Une modification des statuts concernant les motifs d’exclusion d’un associé de la société n’est possible que si cette modification est décidée à l’unanimité par tous les associés. Afin d’exclure un associé, la société doit tenir une assemblée des associés, et la décision d’exclure d’un associé doit être prise sur la base de la disposition des statuts. La décision de saisir le tribunal de l’exclusion d’un associé pour juste motif et la décision d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts doivent être prises au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé.
L’associé sorti ou exclu de la société perd ses parts sociales et les droits de propriété et de gestion qui lui sont conférés. En compensation de cette perte, le législateur a accordé aux associés qui sortent de la société le droit de demander une indemnisation correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales. Celui qui est tenu de payer l’indemnisation à l’associé sortant est la société à responsabilité limitée elle-même. Le montant de l’indemnisation est calculé sur la base de la valeur réelle des parts sociales de l’associé sortant. Conformément au préambule de l’article concerné, la détermination de la « valeur réelle » ne doit pas être inférieure à la « valeur du bilan ». Par ailleurs, en vertu de l’article 641/2 du CCT, il est également possible de déterminer dans les statuts le mode de calcul l’indemnisation. Toutefois, ce mode de calcul ne peut être arbitraire, injuste et de manière à aboutir à une confiscation. D’autre part, si l’associé sortant et la société à responsabilité limitée se sont mis d’accord sur la valeur réelle des parts sociales, cette valeur convenue sera prise comme base pour l’indemnisation. Dans le cas où la valeur réelle des parts sociales ne peut être convenue, la « valeur réelle » sera déterminée par le tribunal de commerce de première instance où se trouve le siège de la société, à la demande de l’une des parties.
Après avoir expliqué les notions de sortie et d’exclusion, il est important de mentionner les règles relatives à l’acquisition par la société de ses propres actions; car c’est la société à responsabilité limitée elle-même qui va acquérir les actions à la suite d’une sortie ou d’une exclusion. Normalement, une société à responsabilité limitée ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces actions ne dépasse pas dix pour cent du capital-actions. Une exception à cette règle est que cette limite est appliquée à vingt pour cent en cas d’acquisition d’actions en relation avec une sortie ou une exclusion de la société. Toutefois, lorsque la société détient plus de dix pour cent de son capital-actions, elle doit ramener cette part à dix pour cent en aliénant ses propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux ans.
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