Une convention d’arbitrage[1] est une convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre à un arbitre unique ou un tribunal arbitral tous les différends ou certains des différends qui sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport juridique déterminé.

Les lois qui peuvent être applicables à la validité d’une convention d’arbitrage dans le système juridique turc peuvent être énumérées comme suit : le Code de Procédure Civile n° 6100 (« CPC »), la Loi sur l’Arbitrage International n° 4686 (« LAI »), et la Loi sur la Ratification de la Convention de New York pour la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères n° 3731.

L’article 408 du CPC intitulé « Arbitrabilité » et l’article 412 intitulé « Définition et forme de la convention d’arbitrage » sont applicables lorsque le siège de l’arbitrage est en Turquie et que le litige ne présente aucun élément d’extranéité ; L’article 4 intitulé « Définition et forme » du chapitre deux de l’LAI intitulé « Convention d’arbitrage » est applicable lorsque le litige présent un élément d’extranéité et que le siège de l’arbitrage est en Turquie ou lorsque les dispositions de l’LAI furent choisies comme loi applicable par les parties, l’arbitre unique ou le tribunal arbitral. Article II de la Convention de New York ratifiée par la Loi n° 3731 est applicable aux litiges concernant la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Les dispositions susmentionnées déterminent les conditions spécifiques de la validité d’une convention d’arbitrage, avec des termes presque identiques. En conséquence, pour qu’une convention d’arbitrage soit valide, certaines conditions spécifiques doivent être réunies : (i) volonté mutuelle de recourir à l’arbitrage, (ii) la forme écrite, (iii) l’arbitrabilité, et (iv) le litige déterminé ou déterminable.

Premièrement, volonté mutuelle des parties de recourir à l’arbitrage dans la convention d’arbitrage doit être parfaitement claire, ne laissant aucun doute. En d’autres termes, le terme de la convention d’arbitrage doit être précis et sans ambiguïté. Dans le cas contraire, par exemple, une convention d’arbitrage qui autorise à la fois les arbitres et les tribunaux à résoudre le litige sera invalide. En pratique, une telle clause est définie comme une « clause d’arbitrage pathologique ». Dans un autre exemple, lorsqu’il est prévu que seule l’une des parties peut soumettre le litige à l’arbitrage, la convention d’arbitrage est également considérée comme nulle. Ces dernières sont connues sous le nom de « clauses d’arbitrage asymétriques ».

Deuxièmement, la convention d’arbitrage doit être écrite. Selon les dispositions précitées, « une convention est écrite à moins qu’elle soit contenue dans un document signé par les parties ou dans un échange d’écrits, de télex, de télégrammes ou d’autres moyens de télécommunication qui constitue une trace de la convention, ou dans un échange de mémoires en demande et en défense dans lequel l’existence d’une convention est alléguée par une partie et non niée par une autre. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire constitue une convention d’arbitrage à condition que cette référence soit de nature à faire de cette clause un part du contrat. »

Troisièmement, l’objet de la convention d’arbitrage doit être susceptible d’être résolu par arbitrage. C’est-à-dire, il doit être lié aux matières sur lesquelles les parties peuvent disposer librement. À cet égard, les conventions d’arbitrage portant sur des matières administratives et pénales, pour lesquelles l’État ne partage pas sa compétence avec les particuliers, ne sont pas valides. En outre, il n’est pas possible pour les parties de conclure une convention d’arbitrage concernant certains litiges de droit privé (par exemple, les litiges d’ordre public tels que les titres de propriété immobilière).

Quatrièmement, une autre condition spécifique en termes d’objet de la convention d’arbitrage est que l’objet de la convention doit être déterminé ou déterminable. À ce stade, il convient de souligner que tous les litiges susceptibles de survenir à l’avenir concernant un contrat existant sont considérés comme déterminable. En revanche, il conviendrait de dire qu’il n’est pas possible de conclure une convention d’arbitrage générale pour résoudre tous les litiges entre les parties qui pourraient s’élever d’un rapport juridique qui n’existe pas encore.

Enfin, en plus des conditions spécifiques de validité d’une convention d’arbitrage mentionnées ci-dessus, la convention doit également remplir les conditions générales de validité d’une convention en vertu du droit des obligations.

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[1] Une convention d’arbitrage se distingue d’un contrat d’arbitrage ; puisque ce dernier est la relation contractuelle qui s’applique à la relation entre les parties et l’organisme ou le centre d’arbitrage, ou les arbitres.